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Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public

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LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

 

Dispositions générales pour les établissements recevant du public (ERP)

 

La définition des E.R.P. :
Art R. 123-2 :

« Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »

Art MS 45 : La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public.

Art MS 46 : Composition et missions du service

 

1. Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :

  • soit par des personnes désignées par le chef d’établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public ;
  • soit par des agents de sécurité incendie dont la qualification est définie à l’article MS 48 ;
  • Par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie ;
  • Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.

 

Art. MS 48 : Qualification du personnel de sécurité (agent de sécurité incendie, chef d’équipe de sécurité incendie, chef de service de sécurité incendie). La qualification de ces personnels est précisée dans l’arrêté du 05/11/2010.

Art. MS 51 : Exercices d’instruction Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement.

 

Dispositions particulières

Art M 29 (Magasin) Service de sécurité incendie

§ 4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d’incendie et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.
(établissements d’enseignements, colonies de vacances) Exercices d’évacuation
Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire ou universitaire ; lorsque l’établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une situation réaliste préparée à l’avance et être l’occasion d’une information des élèves et du personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité. »

Art U 47(hôpitaux, clinique, établissement de soins) Formation

§ 1. Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l’exécution de consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation et doivent être entraînés à la manœuvre des moyens d’extinction.
§ 2. Des exercices d’évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l’article U 41.
Art J 39 (maison de retraite, établissement pour personnes handicapées) Exercices
§ 1. Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public.
§ 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d’instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.

Art O 18 (hôtel, autres établissements hébergements) Mise en œuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.
Art N 17 (restaurants et débits de boissons) Mise en œuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.