Le code du travail est la concentration en un seul livre de l’ensemble de la principale réglementation résultant des lois, décrets et règlements et régissant les relations de travail.
Le nouveau code du travail est entré en vigueur le 1er mai 2008.
Mesures du code du travail s’appliquant à tous les employés
Art L 4141-2. :
« Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. »
Art R 4227-28. :
« Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel. »
Consignes incendie
Art R 4227-38. :
« …Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action… » alinéa 8 « Elle indique le devoir pour toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné. »
Art R 4227-39. :
« La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale (Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011) « à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents », à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois… »
Mesures concernant les conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle
Art R 4323-106. :
« Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire. »
Matériel de premier secours et secouriste
Art R 4224-14 :
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Art R 4224-15 :
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
- Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
- Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.