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Quels sont les établissements de la catégorie GA

La protection incendie, dans les établissements recevant du public (ERP), est différente en fonction du type de structure au sein duquel on se place. À titre d’exemple, les gares font partie de la catégorie GA. Zoom sur la manière dont on traite ces structures dans le domaine de la prévention des feux.

Les structures considérées comme des ERP de catégorie GA

La réglementation incendie des ERP de catégorie GA s’applique à tous les emplacements recevant du public, dont l’activité principale repose sur les transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques. Ceux-ci sont listés dans l’article L. 342-7 du Code du tourisme.

Au sein de la catégorie GA, on classifie les ERP en fonction de leur effectif. Celui-ci se calcule au regard de plusieurs critères tels que le caractère des emplacements, mais aussi leur fonction, leur surface et leur situation

Au moment de calculer l’effectif, on doit également distinguer les emplacements où le public stationne de ceux où les usagers stationnent et transitent, sachant que ceux sur lesquels on ne fait que transiter ne sont pas soumis à un calcul d’effectif. 

Le calcul d’un effectif d’établissement de type GA est relativement complexe à réaliser. Pour l’effectuer, l’idéal reste de demander les conseils de professionnels de la sécurité incendie.

Le rôle des activités ferroviaires dans la protection incendie

On n’envisage pas la même protection incendie d’une gare à l’autre, car c’est avant tout la nature des activités qui détermine les mesures nécessaires. Très concrètement, le choix du degré de résistance au feu des dalles d’isolement est par exemple conditionné par la nature des activités.

Par ailleurs, on différencie les mesures à prendre dans les gares uniquement destinées au transit de voyageurs et celles qui mixent un usage de loisir avec les trains qui transportent de la marchandise.

En cas de modification des conditions d’exploitation de la gare, une déclaration doit obligatoirement être transmise au préfet. Celui-ci est en droit d’exiger la mise en place de mesures complémentaires de protection si elles sont jugées nécessaires.